26.1. L’infirmière ou l’infirmier ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client sauf pour un motif juste et raisonnable. Constitue notamment un motif juste et raisonnable:1° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’un acte illégal ou qui va à l’encontre du présent code;
2° le non-respect par son client des conditions convenues dans le contrat de services professionnels, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
3° la décision de l’infirmière ou de l’infirmier de réduire sa pratique ou d’y mettre fin.